Constituirea tribunalului arbitral și procedura arbitrală în arbitrajul internațional potrivit dispozițiilor noului Cod de procedură civilă
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arbitrii
recuzarea
numărul arbitrilor
cetățenia arbitrilor
procedura arbitrală

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Les dispositions du code de procédure civile consacrés à l’arbitrage international s’appliquent lorsque le siège de l’arbitrage est situé en Roumanie et qu’au moins une des parties n’avait pas, au moment de la conclusion de la convention d’arbitrage, de domicile, residence habituelle ou siège en Roumanie, à condition que les parties n’ont pas exclu par la convention d’arbitrage ou ultérieurement, mais seulement par écrit, l’application de ces régles. Le code de procédure civile prévoit que les arbitres sont désignés, révoqués ou remplacés conformément aux dispositions de la convention d’arbitrage ou selon les règles établies par les parties ultérieurement à la conclusion de la convention d’arbitrage et, qu’à défaut, la partie interessé peut demander au tribunal du siège de l’arbitrage d’exercer ces prérogatives. Ainsi, les parties peuvent designer directement les arbitres; le tribunal arbitral ne doit pas résoudre un conflit des lois pour détérminer la loi applicable à la procedure arbitrale, inclusivement à la constitution du tribunal arbitral. Toutefois, si les parties choisissent la loi applicable à la procédure arbitrale, qui gouvernera alors aussi la constitution du tribunal arbitral, et cette loi comporte des règles impératives en matière de constitution d’un tribunal arbitral international, celles-ci devront être respectées.

L’arbitre peut être récusé por les motifs suivants: il n’a pas la qualification demandée par les parties; pour une des causes de récusation établies dans le cadre des règles applicables à la procedure arbitrale qui ont été choisies par les parties ou, à défaut, par les arbitres; si les circonstances induisent un doute légitime concernant l’indépendance et l’impartialité de l’arbitre. Ces dispositions sont en consonance avec la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, qui analyse l’indépendance et l’impartialité du juge ou de l’arbitre en fonction des circonstances concrètes de la cause, et pour laquelle les simples apparences peuvent engendrer un doute légitime concernant ces garanties du procès. Si les parties n’ont pas prévu la procédure de récusation, la jurisdiction étatique du lieu du siège de l’arbitrage se prononcera sur la récusation par arrêt non susceptible de recours.

Dans le cadre des dispositions consacrées à l’arbitrage en général, le code de procédure civile maintient la règle qui prévoyait que le tribunal arbitral doit comprendre un nombre impair d’arbitres. Cette règle peut s’appliquer à titre subsidiaire dans l’arbitrage international lorsque les parties ou, à défaut, les arbitres n’ont pas réglé la constitution du tribunal arbitral.

En revanche, la nouvelle réglementation ne pose plus aucune condition concernant la nationalité des arbitres.

Le code de procédure civile dispose aussi que les parties peuvent, directement ou par référence à un règlement d’arbitrage, régler la procédure à suivre dans l’instance arbitrale ou peuvent soumettre celle-ci à la loi de procédure qu’elle choisissent; et que, dans le silence des parties, le tribunal arbitral règle la procédure par une des modalités mentionnées ci-dessus. Les parties peuvent ainsi régler elles-mêmes l’intégralité des questions de procédure dans leur convention; elles peuvent combiner des principes appartenant à des lois étatiques différentes, se référer à un règlement d’arbitrage ou soumettre la procédure à une loi qui n’est pas nécessairement celle qui régit le fond du litige. Quant aux arbitres, ils se voient reconnaître la même liberté que les parties.

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