Comentarii asupra hotărârii 317/14 a Curții de Justiție a Uniunii Europene privind libertatea de circulație a salariaților

Abstract

Le présent article commente un arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne rendu dans la matière de la libre circulation des travailleurs, dans le cadre d’un recours en manquement déclenché par la Commission contre l’Etat belge.  Plus précisément, la Cour a statué sur deux points: l’exigence que toute personne voulant travailler dans un service public belge, soit qu’elle a la nationalité de l’Etat belge, soit qu’elle a la nationalité d’un autre Etat membre, connaisse la langue de la region où le service public en question se trouve; les moyens du respect de cette exigence. Puisqu’il s’agit d’une exigence demandée à tous mais étant de nature à produire plus d’effets sur les nationaux d’autres Etats membres que sur les nationaux de l’Etat d’accueil, nous avons affaire à une discrimination indirecte. Une telle discrimination est admissible pour autant qu’elle est nécessaire pour atteindre un objectif d’intérêt general. Dans ce cas, ce n’était pas l’exigence mentionnée qui posait problème – le travail dans un service public rend nécessaire la connaissance de la langue locale -, mais les moyens conçus pour la remplir, à savoir la promotion d’un examen de langue organisé exclusivement par un organe belge d’Etat ayant son siège à Bruxelles. La Cour a statué que cette disposition législative belge est disproportionnée par rapport à l’objectif poursuivi et, donc, contraire aux dispositions du traité concernant la liberté de circulation.

 

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