Le conjoint survivant: creancier, heritier ou etranger a la succession en droit quebecois?

Rezumat

La conjugalité au Québec s’orchestre autour de trois modèles dont deux sont prédominants : le mariage (63%) et l’union de fait (36%). Ces unions peuvent être hétérosexuelles ou homosexuelles. Le législateur québécois s’est abstenu d’édicter des règles pour encadrer l’union de fait par respect du libre choix des couples d’adopter un mode de conjugalité qui les soustrait aux règles applicables en matière de mariage. Certains ont prétendu que cette orientation législative brimaient les personnes vivant en union de fait et leur conféraient un statut inférieur. La Cour suprême du Canada vient de valider la constitutionnalité des règles du Code civil qui encadrent les aspects patrimoniaux (effets du mariage, régimes matrimoniaux, obligation alimentaire et vocation successorale) des couples mariées et qui ne s’appliquent pas aux conjoints de fait. C’est donc plus du tiers des couples québécois qui évoluent toujours dans un espace de non-droit. Le législateur devrait-il intervenir eu égard aux droits matrimoniaux et aux droits successoraux? Quelque soit la réponse, il importe de se questionner sur l’adéquation de l’encadrement juridique dans lequel évolue les conjoints et son impact sur le droit patrimonial de la famille. Les droits matrimoniaux des conjoints ne peuvent être occultés dans un contexte successoral. Contrairement, à plusieurs législations d’origine latine, certains droits matrimoniaux ont un caractère impératif auquel on ne peut déroger alors que les droits successoraux sont des règles supplétives. Le droit québécois ne connaît pas la réserve héréditaire et promeut la liberté de tester. Le sort du conjoint survivant est donc directement lié à l’existence de droits matrimoniaux qui peuvent lui conférer un statut de créancier face à la succession et à l’exercice de cette liberté testamentaire qui lui accorde ou retire le statut d’héritier.

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